Prof provides recipe for torts

Despite an apparent increase in the number of lawsuits being brought for sports-related injuries, it would be unfortunate if sports programs were developed in an overcautious way, a Carleton University law professor told a recent technical directors’ seminar at the National Sport and Recreation Centre in Ottawa.

“I don’t think Canada is a particularly litigation-conscious country,” assistant professor John Barnes said. ‘ ‘It’ll be the rare incident that gives rise to potential liability.”

 

PROFESSOR JOHN BARNES addresses meeting of technical directors at National Sport and Recreation Centre.
LE PROFESSEUR JOHN BARNES s’adresse à un groupe de directeurs techniques au Centre National du Sport et de la Récréation.

But, cautioned Barnes, athletes, coaches and administrators should be aware of the general legal principles that govern liability for sports injuries. He pointed out that “the law fairly clearly recognizes that the person engaged in the sport voluntarily assumes the risks that are inherent in the sport.” On the other hand, said Barnes, there is certainly no immunity from civil action simply because an injury has occurred in a sporting context.

“To be actionable,” he explained, “a sports injury must be attributable to some sort of fault. A civil action will only succeed where a causal connection can be shown between some fault on the part of the defendant and the injury that is sustained by the claimant. The claimant has very difficult problems of proof, and the burden is on the claimant to prove his case.”

Barnes said that most sports injury actions are dealt with under what is known as the law of torts. The law of torts, he explained, is the law of civil wrong.

“Torts liability is based on a general duty to exercise reasonable care for the protection of people who can reasonably be anticipated to be in some sort of danger,” Barnes said.

The legal remedy where liability is determined, he said, is most often in the form of monetary damages.

“The object of damages,” he pointed out, “is to put a person who is injured in the position he would have been but for the injury, insofar as money can compensate.”

An injured person may be awarded damages for such things as loss of earnings, pain and suffering, medical expenses, and so on. In exceptional cases, the injured party may also be awarded damages for loss of amenities, the award being intended to compensate for a person’s “diminished or denied opportunity” to engage in his or her favorite activities.

“Generally,” said Barnes, “the principle is compensatory, not punitive.”

He pointed out, however, that punitive damages could be awarded in a case where there has been “a deliberate or flagrant invasion of the plaintiff’s interests”, as in an assault case. Punitive damages are defined as damages in excess of what it would take to compensate the plaintiff, he said.

Barnes went on to discuss the various types of actions that may arise out of sports situations:

  • Actions against athletes. It is recognized that there is an “implied consent” between athletes taking part in a competition, namely that injuries arising out of the ordinary rough and tumble of a particular sport are not actionable. However, anything that goes beyond this “implied consent” is actionable. For example, a fist fight in a hockey game would probably be within the “implied consent” of the sport, whereas a kicking incident would not. Such an assault, a deliberate action beyond the implied consent of the participants, could give rise to both civil and criminal actions. These are dealt with separately by the courts.

Theoretically, even when an injury occurs unintentionally, an athlete could take action against another for negligence. For a negligence suit to be successful, a causal connection must be shown to exist between the defendant’s conduct and the injury sustained by the claimant. The burden of proof is on the claimant.

The same broad principles hold true for cases involving spectators. A spectator at a hockey game, for instance, might reasonably expect to be struck by a flying puck, but not by a stick in the hands of a player.

  • Actions against operators. The general area of torts applicable here is “occupier’s liability”. One is considered an occupier of a facility if one has control over who may or may not enter the facility. The onus is on the occupier of a facility to take reasonable care to ensure the safety of those on his premises.
  • Exclusions of liability. Signs saying, for example, USE AT YOUR OWN RISK, or NOT RESPONSIBLE FOR ACCIDENTS, do not make an operator immune from liability. Negligence is negligence, or, as one judge put it, an injury caused by negligence is not strictly speaking an accident.
  • Products liability. This, according to Barnes, is “an up-and-coming area” of law.

“When you use a sports product you accept the ordinary risks that are incidental to such use. But you don’t accept the risks or defects or inherent dangers that might be in the product itself. And, to some extent, the manufacturer is under a duty to expect some misuse, or light deviation from standard use. But if the injury is attributable to the ordinary use of the product, then there will be no liability.”

Additionally, the seller or renter of a product is liable if goods are not fit for the purpose for which they are sold or rented.

  • Medical negligence. Generally, under our Common Law system, a person is not under a duty to administer first-aid to a stranger. This seemingly callous rule has its origins in the concept that it is not the purpose of the law to dictate morality. But if a special relationship exists involving a responsibility to supervise or take care of people in one’s charge, as in the relationship between a coach and an athlete, then one is under a duty to administer first aid.

Different standards of care are expected of different individuals. A physician, for example, is bound to a professional standard. A coach, on the other hand, is not expected to provide the same standard of care as a doctor. He or she, however, is held to a duty more demanding than the ordinary person; presumably, a coach has had some experience with sports injuries and their treatment.

In a relationship where one is under a duty to administer first-aid, then one is liable for any “worsenment” or deterioration that treatment might cause. It should also be noted that some jurisdictions now have what are known as “Good Samaritan Statutes”, under which persons are not liable for any “worsenment” their treatment may cause. Alberta is currently the only Canadian jurisdiction with a Good Samaritan law.

  • Liability of sports governing bodies. A sports governing body is likely to be causally quite removed from the original incident that brings about an injury. There are, however, certain circumstances under which a sport governing body might be liable.

If, for instance, an association operates an event of some sort, then it would probably be subject to occupier’s liability, as discussed above. It would, in other words, be responsible for the general safety of the facility, the supervision of crowds, the condition of equipment, and so on.

An association might also be liable for coaching manuals and coach training programs. If an athlete was to be injured because of an incorrect procedure given to a coach by an association, then it is conceivable that the athlete sue the association. The plaintiff, however, would probably have difficulty proving a causal connection, and hence negligence, on the part of the sport governing body.

For a sport governing body, the riskiest area would likely be in the sale of sports equipment. The rules of products liability apply here. An association warrants a product by selling it and could be liable for injuries due to dangerous defects. By merely endorsing a product, an association could also be liable.

Some general advice. “There’s no reason why safety precautions shouldn’t be- observed to prevent injury in the first place,” said Professor Barnes, “or, in the event of liability, that insurance shouldn’t be taken out as protection for an agency, coach, or sports institution, or from the point of view of an athlete.”

La loi et le sport

En dépit d’une augmentation apparente du nombre de cas eh litige devant nos tribunaux, occasionnés par les blessures reliées aux sports, il serait malheureux si nos programmes sportifs étaient développés de façon plus prudente, disait récemment un professeur en droit à l’université Carleton, alors qu’il adressait la parole à un colloque de directeurs techniques, au Centre National du Sport et de la Récréation, à Ottawa.

“Je ne crois pas que les Canadiens se laissent particulièrement inquiéter par les litiges,” de dire John Barnes, professeur associé. ‘‘Il arrive rarement qu’un incident quelconque porte au litige.”

James Barnes

Prof. John Barnes/Le professeur John Barnes

Mais, précisait-il, les athlètes, les entraîneurs et les administrateurs devraient être au courant des principes légaux de base qui gouvernent les responsabilités à l’égard des blessures résultant des sports. Il souligna que ‘‘la loi reconnaît clairement qu’une personne engagée dans un sport assume volontairement les risques afférents.” De la même façon, dit Barnes, il n’existe pas de protection ou d’immunité d’une action civile simplement parce qu’une blessure a été subie dans un contexte sportif.

“Afin de pouvoir faire l’objet d’une poursuite judiciaire, expliquait-il, une blessure sportive doit avoir été le résultat d’un manquement quelconque. Une action en cour civile ne pourra être remportée que si une relation causative peut être prouvée contre le défendeur à qui la faute a été imputée et la blessure subie par le réclamant. Ce dernier fait face à de graves problèmes de preuve et il lui incombe de pouvoir prouver sa cause.”

Barnes a expliqué que la plupart des poursuites découlant de blessures sportives sont traitées par l’entremise d’une loi communément appelée la loi des torts. Cette loi s’appuie sur une loi de faute civile.

“La responsabilité de la faute se base sur le devoir que tous doivent exercer une marge raisonnable de soins pour la protection des gens qui peuvent, par anticipation, être dans un danger quelconque,” de dire Barnes.

Le remède légal, si l’on peut dire, dans ce genre de situation, est habituellement sous forme de dédommagement en espèces.

“Le but d’exiger des dommagesintérêts,” de souligner le professeur Barnes, “est de placer le blessé dans la position financière dont il aurait pu jouir, s’il n’avait pas subi de blessure.”

Une personne qui a subi une blessure peut être dédommagée pour des choses tel l’incapacité de gagner une rémunération, la douleur et la souffrance, les dépenses médicales et ainsi de suite. Dans certains cas, le blessé peut se voir accorder des dommages-intérêts pour la perte d’aménités, pour compenser pour la perte totale ou partielle d’opportunité de pouvoir pratiquer ses activités préférées.

“De façon générale,” poursuit Barnes, “le principe est plutôt compensatoire que punitif.”

Il souligna, cependant, qu’un dédommagement punitif pouvait être adjugé là où il y a eu “l’invasion délibérée ou flagrante des intérêts du plaignant”, tel que dans la commission de voies de fait. Le dédommagement punitif se définit comme dommage-intérêt en excès de ce qu’il aurait fallu payer pour compenser le plaignant, dit-il.

Le professeur discuta ensuite des genres de poursuites qui pouvaient découler de situations dans lesquelles les sports sont pratiqués.

  • Poursuites contre un athlète. Il est reconnu qu’il existe un genre de consentement entre athlètes qui participent à une compétition que les blessures qui pourraient survenir à la suite de l’action de concourir dans un sport quelconque ne font généralement pas l’objet de poursuite. Toute action, cependant, qui dépasse ce genre de consentement peut faire l’objet d’une poursuite en justice. Des coups de poing échangés durant un match de hockey pourraient être considérés comme un consentement implicite, mais des coups de pied ne le sont pas. Une telle action, commise délibérément, au-delà du consentement implicite des joueurs, pourrait résulter en une action civile et même criminelle. Celles-ci sont jugées séparément par les tribunaux.

En théorie, même si une blessure a été infligée involontairement, un athlète pourrait en poursuivre un autre en justice pour négligence. Pour que ce genre de poursuite soit remportée, il faut prouver une relation causative entre la conduite du défendant et la blessure subie par le réclamant. Et c’est sur ce dernier que repose l’obligation de fournir la preuve.

Les mêmes principes universels s’appliquent aux spectateurs. Si, par exemple, un spectateur est blessé lors d’un match de hockey par une rondelle perdue, c’est une chose, mais subir une blessure d’un bâton entre les mains d’un joueur en est une autre.

  • Poursuites contre un opérateur. La partie de la loi qui est appliquée dans pareil cas, est celui qui touche la responsabilité du tenancier. Est considéré comme étant tenancier d’une installation toute personne, ou personnes, qui ont le contrôle des gens qui peuvent entrer dans cette installation. Il appartient au tenancier de s’assurer que toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité de ceux qui occupent son installation.
  • Exclusions en responsabilité. Des écriteaux qui citent, par exemple, “Utilisation à vos propres risques”, ou, encore, “Nous ne sommes pas responsables des accidents”, n’excluent aucunement la responsabilité de l’opérateur. Comme un juge le disait récemment, la négligence, c’est la négligence et, une blessure qui résulte d’une négligence n’est pas toujours nécessairement un accident.
  • Responsabilité découlant du produit. D’après le professeur Bames, ceci constitue une partie de la loi qui prend de plus en plus d’importance.

“Lorsque quelqu’un se sert d’un produit sportif, il accepte normalement les risques afférents à son utilisation. Par contre, l’usager n’accepte pas les défauts ou les dangers inhérents qui peuvent découler du produit lui-même. Jus-qu’à un certain point le fabricant doit s’attendre à ce que son produit puisse être mal utilisé ou, encore qu’il soit utilisé de manière non conforme. Si, toutefois, une blessure est subie en utilisation normale du produit, il n’y aura aucune responsabilité d’attribuée.”

De plus, le vendeur ou celui qui loue un produit est tenu responsable si le produit ne se prête pas à l’utilisation que l’on veut en faire lorsqu’il est vendu ou loué.

  • Négligence médicale. Généralement, dans le système de droit commun, un individu n’est pas contraint d’administrer les premiers soins sur la personne d’un inconnu. Cette règle qui semble afficher l’insensibilité a connu ses origines dans un concept qui veut qu’il n’appartient pas à la loi de dicter la conduite morale. S’il existe toutefois une relation spéciale qui implique la responsabilité de surveiller ou de voir à prendre soin d’une personne à charge, tel qu’il existe dans la relation entraîneur-athlète, alors il existe un devoir d’administrer les premiers soins.

Divers standards de dispensation des soins sont exigés de divers individus. Un médecin, par exemple, est assujetti à un standard professionnel. Un entraîneur, cependant, n’est pas astreint de fournir un traitement comparable à celui d’un médecin. Il est toutefois tenu de dispenser des soins et une surveillance plus grande que ne l’est obligée une personne quelconque, car il est entendu qu’un entraîneur possède une certaine expérience à l’égard des blessures sportives et leur traitement.

Là où la relation entre personnes oblige l’une d’elles d’administrer les premiers soins, cette dernière devient alors responsable de toute aggravation qui pourrait découler d’un traitement particulier. Il est à noter que certaines juridictions possèdent un statut que l’on pourrait surnommer un statut de “bon samaritain”, selon lequel les individus ne sont pas tenus responsables de l’aggravation que leur traitement aurait pu entraîner. L’Alberta est la seule province à date ou cette loi s’applique.

  • Responsabilités des associations sportives nationales. Ces organismes sont habituellement assez éloignés d’un incident qui aurait pu causer une blessure. Il existe cependant certaines circonstances selon lesquelles une association sportive peut être tenue responsable.

Si, par exemple, une association opère un événement sportif quelconque, elle pourrait être tenue responsable à l’égard de la responsabilité qui incombe au tenancier, tel que nous l’avons expliqué plus tôt. En autres mots, elle serait responsable de la sécurité normale qui devrait exister dans les locaux, la supervision des foules, la condition de l’équipement et ainsi de suite.

Une association peut être également tenue responsable des manuels et des programmes d’entraînement. Si, à cause d’une façon de procéder erronnée, un athlète était blessé, à la suite d’instructions données à un entraîneur, par l’association, cette dernière serait alors passible de poursuite de la part de l’athlète blessé. Le plaignant pourrait cependant éprouver une certaine difficulté à prouver une relation de cause et, découlant de ceci, la négligence, de la part de l’organisme.

Pour l’association, c’est dans la vente d’équipement sportif que réside le plus grande risque. Ce sont les règles qui régissent la responsabilité découlant du produit qui s’appliquent dans ce cas. Une association appuie un produit lorsqu’elle en fait la vente et peut être tenue responsable pour les blessures occasionnées à cause de défauts sérieux. Une association peut être tenue responsable lorsqu’elle endosse un produit.

Quelques conseils d’ordre général. “Il n’y a aucune raison pourquoi des mesures préventives ne peuvent être adoptées afin de prévenir les blessures,” de dire le professeur Barnes, “ou, dans l’éventualité d’être tenu responsable, qu’une police d’assurance ne soit pas prise par l’agence, l’entraîneur ou l’association sportive, à l’égard de l’athlète.”